L'article R. 412-9 est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Un conducteur de cycle peut s'éloigner du bord droit de la chaussée lorsqu'une trajectoire matérialisée pour les cycles, signalisée en application des dispositions de l'article R. 411-25, le permet.
« Sur les voies où la vitesse maximale autorisée n'excède pas 50 km/ h, un conducteur de cycle peut s'écarter des véhicules en stationnement sur le bord droit de la chaussée, d'une distance nécessaire à sa sécurité. » ;
2° Au début du quatrième alinéa, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas du présent article, ».