L'article R. 412-7est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa du I, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans l'exercice de leur mission, les véhicules d'entretien des voies du domaine public routier peuvent circuler et s'arrêter sur les bandes cyclables, les pistes cyclables et les voies vertes.
« Les véhicules de collecte des ordures ménagères peuvent circuler et s'arrêter sur les bandes cyclables dans leur sens de circulation pour la réalisation des opérations de collecte de la section de rue concernée. » ;
2° Au III, les mots : « des deuxième, troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « des deuxième à sixième ».