Les déclassements temporaires du zonage déchets sont limités au strict minimum. Ils ne peuvent faire l'objet d'un traitement au titre de l'article 27 du décret du 2 novembre 2007 susvisé que si la décision de l'Autorité de sûreté nucléaire relative aux modalités de mise en œuvre du système d'autorisations interne l'autorise explicitement.