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Article AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2015 portant homologation de la décision n° 2015-DC-0508 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 21 avril 2015 relative à l'étude sur la gestion des déchets et au bilan des déchets produits dans les installations nucléaires de base)

Article AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2015 portant homologation de la décision n° 2015-DC-0508 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 21 avril 2015 relative à l'étude sur la gestion des déchets et au bilan des déchets produits dans les installations nucléaires de base)


L'exploitant justifie le plan de zonage déchets et la carte du zonage déchets de référence sur la base d'une analyse approfondie de l'installation nucléaire de base et des procédés mis en œuvre, en prenant notamment en compte :


- la conception et l'état de réalisation de l'installation ;
- les modes de fonctionnement de l'installation, y compris transitoires ;
- l'historique et le retour d'expérience de l'exploitation de l'installation et, le cas échéant, des autres installations comparables existantes ;
- l'état radiologique de l'installation ;
- le zonage radiologique prévu aux articles R. 4451-18 et R. 4451-28 du code du travail et des textes pris pour son application.