Le plan de zonage déchets présente et justifie les principes d'ordre méthodologique relatifs :
- à la délimitation des zones à production possibles de déchets nucléaires et des zones à déchets conventionnels, permettant d'établir la carte du zonage déchets de référence ;
- aux modalités mises en œuvre pour les déclassements ou reclassements, temporaires ou définitifs, du zonage déchets ;
- à la traçabilité et à la conservation de l'historique des zones où les structures et les sols sont susceptibles d'avoir été contaminés ou activés.
Article 3.1.2
Le plan de zonage déchets et ses modalités de gestion portent sur l'ensemble du périmètre de l'installation nucléaire de base, y compris les aires extérieures, les caniveaux, les zones souterraines et voiries comprises dans son périmètre.
Article 3.1.3
I. - Les déchets provenant de zones à production possible de déchets nucléaires doivent être gérés comme des déchets radioactifs sauf si les conditions mentionnées au II ci-dessous sont remplies.
II. - Des déchets produits dans une zone à production possible de déchets nucléaires peuvent être gérés comme des déchets non radioactifs s'il est démontré qu'ils n'ont pu, en aucune façon et à aucun moment, être contaminés ou activés. A cet effet, l'exploitant soumet à l'approbation de l'Autorité de sûreté nucléaire un dossier contenant tous les éléments nécessaires à cette démonstration.
La décision de l'Autorité de sûreté nucléaire est soumise à participation du public selon les modalités définies à l'article L. 120-1-1 du code de l'environnement. Elle est publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire.
Article 3.1.4
Les déchets provenant de zones à déchets conventionnels sont, après contrôle de l'absence de contamination et d'activation, dirigés vers des filières autorisées.