L'étude sur la gestion des déchets, le cas échéant en renvoyant à l'étude d'impact prévue à l'article 9 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, présente :
- un descriptif des opérations à l'origine de la production des déchets ;
- les caractéristiques des déchets produits ou à produire et une estimation des flux de production des déchets.
Article 2.2.2
L'étude sur la gestion des déchets présente et justifie le plan de zonage déchets visé à l'article 6.3 de l'arrêté du 7 févier 2012 susvisé selon les conditions définies au titre III de la présente annexe.
Article 2.2.3
L'étude sur la gestion des déchets, le cas échéant en renvoyant à l'étude d'impact prévue à l'article 9 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, présente et justifie, sur la base des meilleures techniques disponibles, les dispositions retenues pour la gestion des déchets produits ou à produire, leurs évolutions envisagées et notamment :
1° Elle justifie les dispositions prises pour prévenir et réduire à la source la production et la nocivité des déchets ;
2° Elle justifie la filière de gestion retenue par type de déchets en présentant les traitements éventuels (dans l'installation nucléaire de base ou dans d'autres installations) permettant de réduire la quantité et la nocivité des déchets, au regard notamment des orientations définies dans le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs et des dispositions du décret en établissant les prescriptions ;
3° Elle justifie les choix effectués en matière de collecte, de tri, de caractérisation, de conditionnement, de transport afin de répondre aux objectifs d'optimisation de la gestion des déchets ;
4° Elle présente la liste et les caractéristiques des zones d'entreposage des déchets mentionnée à l'article 6.3 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé et justifie les durées d'entreposage associées, notamment au regard des éléments contenus dans le rapport de sûreté et l'étude d'impact ainsi que de la disponibilité des filières de gestion ;
5° Elle présente les dispositions retenues pour assurer la traçabilité des déchets et, pour les déchets provenant de zones à production possible de déchets nucléaires, les responsabilités entre le producteur et le détenteur des déchets à chaque étape de leur gestion ;
6° Elle justifie l'optimisation de la gestion des rejets des effluents liquides et gazeux (radioactifs ou non) et des déchets en présentant notamment l'impact des procédés de traitement, mentionné au 2° du présent article, sur la production de déchets ainsi que sur la nature et la quantité des effluents rejetés.