Pour l'application de la présente décision, les définitions des articles L. 541-1-1 et L. 542-1-1 du code de l'environnement et de l'article 1er-3 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé sont utilisées ainsi que les définitions suivantes :
- « zone à déchets conventionnels » : zone de l'installation n'ayant pas été définie zone à production possible de déchets nucléaires par le plan de zonage déchets mentionné à l'article 6.3 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé ;
- « carte du zonage déchets de référence » : carte détaillée d'une installation nucléaire de base identifiant les zones à production possible de déchets nucléaires et les zones à déchets conventionnels telles que définies par le plan de zonage déchets ;
- « déclassement définitif du zonage déchets » : évolution telle qu'une zone à production possible de déchets nucléaires devienne une zone à déchets conventionnels ;
- « déclassement temporaire du zonage déchets » : évolution telle qu'une zone à production possible de déchets nucléaires devienne, pour une durée limitée, une zone à déchets conventionnels, avant un retour en zone à production possible de déchets nucléaires ;
- « reclassement définitif du zonage déchets » : évolution telle qu'une zone à déchets conventionnels devienne une zone à production possible de déchets nucléaires ;
- « reclassement temporaire du zonage déchets » : évolution telle qu'une zone à déchets conventionnels devienne, pour une durée limitée, une zone à production possible de déchets nucléaires, avant un retour en zone à déchets conventionnels.