ANNEXE
DÉCISION NO 2015-DC-0508 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 21 AVRIL 2015 RELATIVE À L'ÉTUDE SUR LA GESTION DES DÉCHETS ET AU BILAN DES DÉCHETS PRODUITS DANS LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE
L'Autorité de sûreté nucléaire,
Vu le code de l'environnement, notamment le titre II de son livre Ier et les titres IV et IX de son livre V ;
Vu le code du travail, notamment le titre V du livre IV de sa quatrième partie ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1333-2 à R. 1333-4 ;
Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
Vu l'arrêté du 9 octobre 2008 modifié relatif à la nature des informations que les responsables d'activités nucléaires et les entreprises mentionnées à l'article L. 1333-10 du code de la santé publique ont obligation d'établir, de tenir à jour et de transmettre ;
Vu l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base, notamment ses articles 6.1 à 6.6 ;
Vu la décision n° 2013-DC-0360 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2013 relative à la maîtrise des nuisances et de l'impact sur la santé et l'environnement des installations nucléaires de base ;
Vu les résultats de la consultation du public réalisée du 18 août au 26 septembre 2014 ;
Vu l'avis du 24 mars 2015 du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques ;
Considérant qu'il est nécessaire de compléter les modalités d'application des dispositions réglementaires relatives à la gestion des déchets et notamment celles de l'article 20 du décret du 2 novembre 2007 susvisé et du titre VI de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé ;
Considérant que l'étude sur la gestion des déchets doit être tenue à jour jusqu'au déclassement de l'installation nucléaire de base ;
Considérant que, pour assurer la protection contre les risques créés par les déchets produits par les installations nucléaires de base, il convient de gérer ces déchets comme des déchets radioactifs sauf s'il est démontré de manière suffisamment fiable que ces déchets n'ont pu, en aucune façon et à aucun moment, être contaminés ou activés ;
Considérant que l'identification des déchets qui ne justifient pas un contrôle de radioprotection doit reposer sur plusieurs lignes de défense indépendantes et successives ; que la mesure ne peut constituer qu'une vérification ;
Considérant que l'arrêté du 7 février 2012 susvisé prévoit la délimitation de zones à production possible de déchets nucléaires et dispose que les déchets provenant de ces zones doivent être gérés dans le respect du plan national de gestion des matières et déchets radioactifs ;
Considérant en conséquence qu'une démonstration de l'absence de contamination ou d'activation doit être apportée par l'exploitant avant qu'il ne soit autorisé à gérer comme non radioactifs des déchets qui proviennent d'une zone à production possible de déchets nucléaires ;
Considérant qu'une telle dérogation peut avoir une incidence sur l'environnement et qu'elle doit donc faire l'objet d'une participation du public ;
Considérant en outre que les déclassements temporaires du zonage déchets doivent reposer sur des garanties équivalentes à celles d'un déclassement définitif ;
Considérant qu'en application de l'article R. 1333-3 du code de la santé publique l'utilisation, pour la fabrication des biens de consommation et des produits de construction, des matériaux et des déchets provenant d'une activité nucléaire, lorsque ceux-ci sont contaminés ou susceptibles de l'être par des radionucléides, y compris par activation, du fait de cette activité est interdite, sauf dérogation ;
Considérant que les zones susceptibles d'avoir été contaminées ou activées, y compris dans les structures ou les sols, doivent être identifiées en vue notamment du démantèlement des installations,
Décide :
Article 1er
La présente décision précise, en annexe, les règles applicables pour la gestion des déchets produits dans les installations nucléaires de base, notamment :
- le contenu de l'étude sur la gestion des déchets prévue au 3° du II de l'article 20 du décret du 2 novembre 2007 susvisé et à l'article 6.4 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé ;
- les modalités relatives à l'établissement et à la gestion du plan de zonage déchets mentionné à l'article 6.3 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé ;
- le contenu et les modalités d'élaboration du bilan déchets prévu à l'article 6.6 de l'arrêté 7 février 2012 susvisé.
Article 2
La présente décision est applicable après son homologation et sa publication au Journal officiel de la République française et dans les conditions ci-dessous :
SITUATION DE L'INSTALLATION |
DATE D'APPLICATION |
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Installation nucléaire de base faisant l'objet, à la date de publication au Journal officiel de la République française de la présente décision, d'un décret d'autorisation de création ou d'un décret d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement, ou fonctionnant au bénéfice des droits acquis |
Installation nucléaire de base dont la mise en service a été autorisée à la date de publication au Journal officiel de la République française de la présente décision |
1er juillet 2015 pour les titres Ier et III 1er juillet 2016 pour le titre IV 1er juillet 2017 pour le titre II et pour la transmission d'une étude sur la gestion des déchets conforme à la présente décision |
Installation nucléaire de base pour laquelle l'exploitant a déposé une demande d'autorisation de mise en service avant le 1er juillet 2015 |
Dès la notification de l'autorisation de mise en service pour les titres Ier et III Dès le 1er juillet de l'année suivant l'autorisation de mise en service pour le titre II et pour la transmission d'une étude sur la gestion des déchets conforme à la présente décision Dès le 1er juillet suivant l'autorisation de mise en service pour le titre IV |
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Installation nucléaire de base pour laquelle une demande d'autorisation de mise en service est déposée après le 1er juillet 2015 |
Dès le dépôt du dossier de demande d'autorisation de mise en service pour les titres I à III. Dès le 1er juillet suivant l'autorisation de mise en service pour le titre IV. |
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Installation nucléaire de base faisant l'objet d'une demande d'autorisation de création déposée avant le 1er juillet 2015 |
Dès la publication du décret d'autorisation de création |
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Installation nucléaire de base faisant l'objet d'une demande d'autorisation de création déposée après le 1er juillet 2015 |
Dès le dépôt de la demande d'autorisation de création |
Article 3
Le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire après son homologation par le ministre chargé de la sûreté nucléaire.
Fait à Montrouge, le 21 avril 2015.
Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire,
P.-F. Chevet
P. Chaumet-Riffaud
J.-J. Dumont
P. Jamet
M. Tirmarche