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Article 27 AUTONOME (Décret n° 2015-802 du 1er juillet 2015 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles)

Article 27 AUTONOME (Décret n° 2015-802 du 1er juillet 2015 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles)


Le tableau d'avancement au grade d'éducateur spécialisé de 1re classe établi au titre de l'année 2015 demeure valable jusqu'au 31 décembre de cette même année.
Les fonctionnaires promus au titre de l'année 2015 postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'éducateur spécialisé de 1re classe en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière dans leur ancien grade régi par les dispositions du décret 3 juin 1994 précité, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 22 du présent décret.