A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps régis par le décret n° 94-464 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION AVANT RECLASSEMENT |
SITUATION NOUVELLE |
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Grades et échelons |
Grades et échelons |
Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
Educateur de 1re classe |
Educateur de 1re classe |
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7e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon : - à partir de trois ans - avant trois ans |
10e échelon 9e échelon |
Sans ancienneté 5/6 de l'ancienneté acquise |
5e échelon : - à partir d'un an six mois - avant un an six mois |
8e échelon 7e échelon |
5/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois 4/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
6e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
5e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon : - à partir d'un an - avant un an |
3e échelon 2e échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an Deux fois l'ancienneté acquise |
Educateur de 2e classe |
Educateur de 2e classe |
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10e échelon |
13e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon : - à partir de deux ans - avant deux ans |
12e échelon 11e échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans 3/2 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
8e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon : - à partir d'un an - avant un an |
7e échelon 6e échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an Deux fois l'ancienneté acquise |
4e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon : - à partir d'un an - avant un an |
4e échelon 3e échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an Ancienneté acquise majorée d'un an |
2e échelon : - à partir d'un an six mois - avant un an six mois |
3e échelon 2e échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois 2/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an |
1er échelon : - à partir de six mois - avant six mois |
2e échelon 1er échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois Deux fois l'ancienneté acquise |
Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans le corps régi par le décret du 3 juin 1994 précité.
Les services accomplis par ces agents dans les corps et grades régis par le décret du 3 juin 1994 précité sont assimilés à des services accomplis dans les corps et grades régis par le présent décret.