L'arrêté du 21 avril 2005 susvisé est modifié comme suit :
1. L'article 1er est ainsi modifié :
a) Le a est ainsi rédigé :
« “Gazole sous conditions d'emploi” le gazole défini au titre Ier de l'arrêté du 10 novembre 2011 fixant, pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par le 1 de l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation. Le gazole sous conditions d'emploi est dénommé ci-après “fioul domestique et gazole non routier” » ;
b) Au b, les mots : « chapitre IV » sont remplacés par les mots : « titre III ».
2. L'article 2 est ainsi modifié :
a) Le a est ainsi rédigé :
« Etablir, pour chaque cession de ces produits, un justificatif précisant la nature et la quantité du produit cédé, les noms et adresses du cédant et du cessionnaire et la date de la cession ;
Ce justificatif peut être soit une facture, soit un bulletin ou bon de livraison ou d'expédition, soit un ticket de caisse, soit un contrat de vente. Le justificatif précité doit porter la mention du carburant ou du combustible délivré pour l'un des usages autorisés par l'arrêté du 10 novembre 2011 ci-dessus mentionné et porter la mention suivante : “Produit à fiscalité spécifique et aux usages réglementés, interdit à tous autres usages non spécialement autorisés”. » ;
b) Au b, les mots : « comptabilité-matières » sont remplacés par les mots : « comptabilité matières ».
3. L'article 3 est ainsi modifié :
Les mots : « comptabilité-matières » sont remplacés par les mots : « comptabilité matières » et les mots : « requise en vertu de » sont remplacés par les mots : « prévue à ».
4. L'article 4 est ainsi modifié :
- au second tiret, les mots : « comptabilité-matières » sont remplacés par les mots : « comptabilité matières ».
5. L'article 5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa :
- après les mots : « appareil distributeur de ces produits », sont insérés les mots : « ainsi qu'au point de vente de ces produits » ;
- les mots : « Produit interdit dans les moteurs des véhicules routiers » sont remplacés par les mots : « Restrictions fiscales d'utilisation du produit : ce produit ne peut être vendu qu'à la condition de décliner vos nom et adresse au distributeur. Un bulletin de vente ou une facture doit obligatoirement vous être délivré » ;
b) Au deuxième alinéa :
- le mot : « receveur » est remplacé par les mots : « chef de service » ;
- les mots : « bureau de douanes » sont remplacés par les mots : « bureau de douane » ;
- la dernière phrase est supprimée et remplacée par la phrase suivante : « Toute modification de ces éléments, ainsi que la fin d'exploitation de l'appareil distributeur font l'objet d'une nouvelle déclaration au chef de service du bureau de douane. » ;
c) Au troisième alinéa :
- la dernière phrase est ainsi rédigée : « L'installation d'appareils automatiques de distribution de gazole et d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi est interdite sur les îlots destinés à la distribution de carburants pour les véhicules. Toutefois, sous réserve d'être uniquement accessibles par cartes privatives, et de respecter les dispositions du a de l'article 2, les appareils de l'espèce peuvent être installés sur les îlots destinés à la distribution de carburants. »
6. L'article 6 est ainsi modifié :
a) Le a est ainsi rédigé :
« De conserver les justificatifs mentionnés au a de l'article 2, relatifs à toutes les quantités de produits qu'il a reçues et, éventuellement, à celles qu'il a rétrocédées » ;
b) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« c) De communiquer ses nom et adresse au distributeur lors de la vente ».
7. L'article 7 est ainsi modifié :
a) Les mots : « jaugés et » sont supprimés ;
b) Après les mots : « barème de jauge » sont ajoutés les mots : « ou de tout dispositif permettant d'évaluer, précisément et conformément aux règles de la métrologie légale, la quantité convenue ».
8. L'article 8 est ainsi modifié :
Aaprès le mot : « notamment », le mot : « par » est supprimé.