Les sociétés coopératives régies par l'article 25-1 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée sont, sauf dispositions contraires et sous réserve des articles 2 à 5 du présent décret, soumises à la révision coopérative dès lors qu'elles comprennent au moins deux associés coopérateurs et réalisent à chaque clôture de deux exercices consécutifs un montant hors taxes du chiffre d'affaires supérieur à 30 000 euros.