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Article AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2015 relatif à la mise sur le marché des produits explosifs)

Article AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2015 relatif à la mise sur le marché des produits explosifs)


ANNEXE I
ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT NE POUVANT ÊTRE MIS À DISPOSITION SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS


1. Bombes sphériques de plus de 300 mm de diamètre ou de plus de 10 kg de matière active.
2. Bombes cylindriques de plus de 210 mm de diamètre ou de masse de matière active supérieure à 7 kg,
3. Marrons d'air de plus de 100 mm de diamètre ou dont la masse de composition d'effet sonore est supérieure à 150 g.
4. Bombes et chandelles romaines comportant plus de 150 g de composition éclair (à effet sonore et générant une forte surpression aérienne).
5. Marrons de terre de plus de 70 g de composition d'effet sonore.
6. Tout artifice comportant les substances suivantes :


- arsenic ou ses composés ;
- mélanges contenant plus de 80 % de chlorates ;
- mélanges de chlorates comportant plus de 0,15 % de bromates ;
- mélanges de chlorates et de métaux ;
- mélanges de chlorates et de phosphore rouge ;
- mélange de chlorates et de ferrocyanure de potassium ;
- mélange de chlorates et de soufre ou de sulfures ;
- composés de mercure ;
- phosphore blanc ;
- picrates ou acide picrique ;
- mélanges de soufre et d'acide libre ;
- zirconium ayant une granulométrie inférieure à 40 µm ;
- hexachlorobenzène ou tout autre composé interdit en vertu de la législation communautaire.