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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2015 relatif à la mise sur le marché des produits explosifs)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2015 relatif à la mise sur le marché des produits explosifs)


L'organisme souhaitant être agréé dépose un dossier qui tient lieu de demande auprès du ministre chargé de la sécurité industrielle. Ce dossier contient au moins les éléments suivants :
1. Identification de l'organisme : nom, raison sociale et statut juridique, adresse complète, numéro de téléphone et de fax, nom et coordonnées de la personne responsable de la formation ou de la délivrance de l'habilitation.
2. Etendue de la demande :


- pour la délivrance de certificats de formation : produits pour lesquels la formation sera délivrée, capacité de formation de l'organisme (nombre de stagiaires par session et nombre de sessions par an) ;
- pour la délivrance d'habilitation : classes d'activités définies à l'annexe III pour lesquelles l'habilitation est prévue et produits concernés par l'habilitation.


3. Capacités de l'organisme :


- délivrance de certificats de formation : éléments justifiant que les formations proposées respectent et remplissent les conditions et dispositions prévues par le cahier des charges mentionné à l'article R. 557-6-14 du code de l'environnement (liste des moyens humains dont copies des qualifications des formateurs, liste des moyens techniques, installations, équipements, etc.). Les supports de cours, les documents qui seront remis aux stagiaires et le détail des contrôles et des vérifications des connaissances sont par ailleurs inclus dans ces éléments ;
- délivrance d'habilitation : éléments justifiant que les connaissances prévues par le cahier des charges mentionné à l'article R. 557-6-14 du code l'environnement sont prises en compte et adaptées au site de l'organisme et à ses produits (description des installations, des postes de travail, des produits et contenu des informations qui sont délivrées au personnel qui disposera de l'habilitation), moyens contrôlables prévus au deuxième alinéa de l'article 6 mis en place ;
- dans tous les cas : rapport d'évaluation par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques du dossier déposé tel que prévu par l'article R. 557-6-14 du code de l'environnement, réalisé à la demande et aux frais du demandeur.


L'absence de réponse à une demande d'agrément sous douze mois vaut décision d'acceptation d'agrément.