Articles

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2015 relatif à la mise sur le marché des produits explosifs)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2015 relatif à la mise sur le marché des produits explosifs)


Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux organismes agréés en application d'une autre réglementation relative à l'acquisition, la détention, la manipulation ou l'utilisation d'articles pyrotechniques des catégories F4, T2 ou P2 telle que mentionnée à l'article R. 557-6-13 du code de l'environnement.