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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2015 relatif à la mise sur le marché des produits explosifs)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2015 relatif à la mise sur le marché des produits explosifs)


L'habilitation ne peut être délivrée par un organisme agréé, au sens de l'article R. 557-6-14 du code de l'environnement, qu'à son personnel et uniquement pour les produits que ce personnel manipule ou utilise dans le cadre de ses missions. L'organisme agréé s'assure au préalable que ce personnel présente les aptitudes nécessaires au bon accomplissement des tâches autorisées par l'habilitation.
L'organisme agréé met en place des moyens contrôlables de vérification que les connaissances dispensées dans le cadre de l'habilitation sont comprises, appliquées et maintenues dans le temps.
L'habilitation est délivrée pour une durée limitée, déterminée par l'organisme agréé et qui ne peut excéder trois ans. Elle précise sa date d'entrée en vigueur, sa durée de validité ainsi que les produits qu'elle concerne et la ou les classes d'activités pour lesquelles elle est délivrée.
Avant le terme de sa validité, l'habilitation peut être renouvelée. Le renouvellement s'effectue dans les mêmes conditions et selon les mêmes critères que l'habilitation initiale.