Article 4 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2015 relatif à la mise sur le marché des produits explosifs)
Article 4 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2015 relatif à la mise sur le marché des produits explosifs)
L'habilitation et le certificat de formation prévus à l'article R. 557-6-13 du code de l'environnement sont délivrés pour une ou plusieurs des classes d'activités définies à l'annexe III du présent arrêté.