I. - Le classement des articles pyrotechniques dans une des catégories mentionnées à l'article R. 557-6-3 du code de l'environnement est effectué par le fabricant. Les organismes mentionnés à l'article L. 557-31 du code de l'environnement confirment le classement du fabricant en catégories dans le cadre de leurs activités d'évaluation de la conformité.
II. - L'étiquetage des articles pyrotechniques autres que les articles pyrotechniques destinés aux véhicules respecte les exigences suivantes :
1. Les articles pyrotechniques autres que les articles pyrotechniques destinés aux véhicules sont étiquetés de façon visible, lisible et indélébile dans la ou les langues requises par l'Etat membre sur le marché duquel les articles pyrotechniques sont mis à disposition sur le marché. Cet étiquetage est clair, compréhensible, intelligible, et est traduit en langue française lorsque l'article pyrotechnique est mis à disposition sur le marché français.
2. L'étiquetage des articles pyrotechniques inclut à tout le moins les informations sur le fabricant mentionnées à l'article R. 557-2-5 du code de l'environnement et, lorsque le fabricant n'est pas établi dans l'Union européenne, les informations sur le fabricant et sur l'importateur mentionnées respectivement aux articles R. 557-2-5 et R. 557-2-6 de ce code, la désignation et le type de l'article pyrotechnique, son numéro d'enregistrement et son numéro de produit, de lot ou de série, les limites d'âge fixées au I de l'article R. 557-6-13 du même code, la catégorie concernée, les instructions d'utilisation, l'année de production pour les artifices de divertissement des catégories F3 et F4 et, le cas échéant, une distance de sécurité minimale à observer. L'étiquetage inclut la quantité nette de matière active.
3. Les informations minimales suivantes figurent également sur les artifices de divertissement :
a) Catégorie F1 : le cas échéant : « à utiliser à l'extérieur uniquement » et une distance de sécurité minimale ;
b) Catégorie F2 : « à utiliser à l'extérieur uniquement » et, le cas échéant, une ou des distances de sécurité minimales ;
c) Catégorie F3 : « à utiliser à l'extérieur uniquement » et une ou des distances de sécurité minimales ;
d) Catégorie F4 : « utilisation réservée aux personnes ayant des connaissances particulières » et une ou des distances de sécurité minimales.
Les informations minimales suivantes figurent également sur les articles pyrotechniques destinés au théâtre :
a) Catégorie T1 : le cas échéant : « à utiliser à l'extérieur uniquement » et une ou des distances de sécurité minimales ;
b) Catégorie T2 : « utilisation réservée aux personnes ayant des connaissances particulières » et une ou des distances de sécurité minimales.
Si la place disponible sur l'article pyrotechnique ne permet pas de satisfaire aux obligations d'étiquetage visées aux points 2, 3 et 4, les informations sont mentionnées sur la plus petite unité d'emballage.
III. - L'étiquetage des articles pyrotechniques destinés aux véhicules respecte les exigences suivantes :
1. L'étiquetage mentionne les informations précisées à l'article R. 557-2-5 du code de l'environnement, la désignation et le type de l'article pyrotechnique, son numéro d'enregistrement et son numéro de produit, de lot ou de série et, si nécessaire, les consignes de sécurité.
2. Si l'article pyrotechnique destiné aux véhicules n'offre pas suffisamment de place pour l'étiquetage requis au 1, les informations sont apposées sur l'emballage de l'article.
3. Une fiche de données de sécurité élaborée pour l'article pyrotechnique destiné aux véhicules conformément à l'annexe II du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) et qui tient compte des besoins spécifiques des utilisateurs professionnels est remise à ceux-ci dans la langue qu'ils indiquent.
La fiche de données de sécurité peut être remise sur support papier ou par voie électronique, à condition que l'utilisateur professionnel dispose des moyens nécessaires pour y avoir accès.
IV. - Le numéro d'enregistrement mentionné au 2 du II et au 1 du III est structuré comme suit : « XXXX-YY-ZZZZ… », XXXX se référant au point a du présent article, YY au point b et ZZZZ au point c :
a) Le numéro d'identification à quatre chiffres de l'organisme notifié qui a délivré l'attestation de conformité conformément à la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article R. 557-6-5 du code de l'environnement, point a module B, ou de l'organisme notifié qui a effectué les évaluations de la conformité sur la base de la procédure visée au même article, point b module G ou de la procédure visée au point c module H ;
b) La catégorie de l'article pyrotechnique dont la conformité est attestée, sous sa forme abrégée, en majuscules :
- F1, F2, F3 ou F4 pour les artifices de divertissement des catégories 1, 2, 3 et 4, respectivement ;
- T1 ou T2 pour les articles pyrotechniques destinés au théâtre des catégories T1 et T2, respectivement ;
- P1 ou P2 pour les autres articles pyrotechniques des catégories P1 et P2, respectivement ;
c) Le numéro de traitement utilisé par l'organisme notifié pour l'article pyrotechnique.
Le format du registre mentionné au III de l'article R. 557-6-12 du code de l'environnement, que tiennent les organismes habilités au sujet des articles pour lesquels ils ont délivré des attestations de conformité, est donné en annexe II.