L'arrêté du 29 mai 2009 susviséest ainsi modifié :
I.-Après l'article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1.-Dispositions relatives aux récipients à pression
« 1. Les bouteilles de gaz de pétrole liquéfiés sont utilisées conformément aux dispositions suivantes.
« 1.1. Toute bouteille de gaz de pétrole liquéfiés équipée d'un robinet à fermeture manuelle est munie d'un dispositif limiteur de débit sauf si elle est utilisée à l'emmagasinage de propane et si son robinet est protégé par un dispositif de protection inamovible en service.
« Le dispositif limiteur de débit est capable de fonctionner tant en phase gazeuse qu'en phase liquide. En phase gazeuse, son efficacité est telle qu'il soit possible de fermer le robinet à main nue à partir de toute position d'ouverture lorsque, la bouteille étant à la température de 40° C, debout en atmosphère calme, le jet de gaz est allumé directement à la sortie de celui-ci.
« Lorsqu'il ne fait pas partie intégrante du robinet, le dispositif est fixé sur celui-ci par vissage.
« 1.2. Les marques présentes sur les bouteilles de gaz de pétrole liquéfiés permettent d'identifier leur exploitant. Lorsque les bouteilles de butane et de propane ont des formes voisines, les dispositions nécessaires, notamment en matière de couleurs, sont prises par les exploitants remplissant dans les mêmes centres ou commercialisant dans les mêmes régions pour éviter tout risque de confusion entre les produits.
« 2. Les récipients utilisés à poste fixe sont soumis aux contrôles prévus à l'article R. 557-15-2 du code de l'environnement. Ils peuvent être remplis sur place. L'exploitant est en mesure de justifier que les contraintes subies par les récipients sont en deçà de celles pour lesquelles ils ont été fabriqués. »
II.-Au 1 de l'article 25, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux dispositions prévues pour le contrôle périodique au chapitre 6.2, les bouteilles de gaz de pétrole liquéfiés qui ont été régulièrement autorisées en application du décret n° 43-63 du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz et des textes pris pour son application bénéficient des aménagements suivants :
« a) L'examen de l'état intérieur n'est pas imposé ;
« b) Le remplissage peut être effectué sans la réalisation préalable du contrôle périodique jusqu'au 1er mai de l'année calendaire de ce contrôle ;
« c) Pour les bouteilles surmoulées, le contrôle périodique peut être remplacé par un contrôle garantissant un niveau de sécurité équivalent et figurant dans un cahier technique professionnel, approuvé par le ministre chargé de la sécurité industrielle, après avis de la commission centrale des appareils à pression. »
III.-Dans l'ensemble du texte :
-les mots : « en vertu du décret du 3 mai 2001 susvisé » sont remplacés par les mots : « en vertu des sections 11 et 15 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire) » ;
-les mots : « au décret du 3 mai 2001 susvisé » sont remplacés par les mots : « aux sections 11 et 15 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire) » ;
-les mots : « l'article 6 du décret du 3 mai 2001 susvisé » sont remplacés par les mots : « l'article R. 557-11-7 du code de l'environnement ».