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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2015 relatif aux organismes habilités à réaliser les évaluations de la conformité et les opérations de suivi en service des produits et équipements à risques)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2015 relatif aux organismes habilités à réaliser les évaluations de la conformité et les opérations de suivi en service des produits et équipements à risques)


Les normes au titre desquelles un organisme qui souhaite être habilité en application de l'article R. 557-4-3 du code de l'environnement doit être accrédité sont les suivantes, en fonction des procédures mises en œuvre et des opérations réalisées.
Pour la mise en œuvre des procédures d'évaluation de la conformité mentionnées aux articles R. 557-6-5 et R. 557-7-5 du code de l'environnement, l'organisme est accrédité suivant la norme NF EN ISO/CEI 17065.
Pour la mise en œuvre des procédures d'évaluation de la conformité mentionnées aux articles R. 557-9-5, R. 557-9-6 et R. 557-10-5 du code l'environnement, l'organisme est accrédité suivant :


- la norme NF EN ISO/CEI 17020 dans le cas général ;
- la norme NF EN ISO/CEI 17024 pour la qualification des personnels en matière de contrôles non destructifs ;
- en fonction des activités pour lesquelles l'organisme souhaite être habilité, un programme d'accréditation complémentaire défini par le Comité français d'accréditation et reconnu par le ministre chargé de la sécurité industrielle.


Lorsque l'organisme est accrédité au titre de la norme NF EN 45011, il fournit dans un délai d'un an à compter de la date d'habilitation les justificatifs prouvant qu'il est accrédité au titre de la norme NF EN ISO/CEI 17065.
Lorsque l'organisme procède aux audits et à la certification des systèmes de gestion de la qualité, dans le cadre des procédures d'évaluation de la conformité mentionnées aux articles R. 557-6-5 et R. 557-7-5 du code de l'environnement, notamment suivant les modules D, E et H, il satisfait aux exigences applicables de la norme NF EN ISO/CEI 17021.