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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques)


I.-Le code de la défense est ainsi modifié à compter du 1er juillet 2015 :
1° Dans les articles R. 2352-26, R. 2352-34 et R. 2352-39, les mots : « au sens de l'article 4 du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 » et : « au sens du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L. 557-4 du code de l'environnement » ;
2° A l'article R. 2352-22, les mots : « par l'article 13 du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 » sont remplacés par les mots : « par l'article R. 557-6-3 du code de l'environnement » ;
3° A l'article R. 2352-64, les mots : « à l'article 4 du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 557-6-2 du code de l'environnement ».
II.-Le décret du 13 décembre 1999 susvisé est ainsi modifié :
1° Le II de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Pour les besoins de cette classification, les fluides sont répartis en deux groupes, comme suit :
« a) Groupe 1, constitué de substances et de mélanges, au sens de l'article 2, points 7 et 8, du règlement (CE) n° 1272/2008, qui sont considérés comme dangereux selon les classes de dangers physiques ou de dangers pour la santé définies à l'annexe I, parties 2 et 3, dudit règlement :
« i) explosibles instables ou explosibles des divisions 1.1,1.2,1.3,1.4 et 1.5 ;
« ii) gaz inflammables, des catégories 1 et 2 ;
« iii) gaz comburants, de catégorie 1 ;
« iv) liquides inflammables, des catégories 1 et 2 ;
« v) liquides inflammables, de catégorie 3 lorsque la température maximale admissible est supérieure au point d'éclair ;
« vi) matières solides inflammables, des catégories 1 et 2 ;
« vii) substances et mélanges autoréactifs, des types A à F ;
« viii) liquides pyrophoriques, de catégorie 1 ;
« ix) matières solides pyrophoriques, de catégorie 1 ;
« x) substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, des catégories 1,2 et 3 ;
« xi) liquides comburants, des catégories 1,2 et 3 ;
« xii) matières solides comburantes, des catégories 1,2 et 3 ;
« xiii) peroxydes organiques des types A à F ;
« xiv) toxicité aiguë par voie orale : catégories 1 et 2 ;
« xv) toxicité aiguë par voie cutanée : catégories 1 et 2 ;
« xvi) toxicité aiguë par inhalation : catégories 1,2 et 3 ;
« xvii) toxicité spécifique pour certains organes cibles-exposition unique : catégorie 1.
« Le groupe 1 comprend également des substances et des mélanges contenus dans des équipements sous pression dont la température maximale admissible TS est supérieure au point d'éclair du fluide ;
« b) Groupe 2, constitué de substances et de mélanges non mentionnés au point a. » ;
2° Après le II de l'article 32, il est ajouté un II bis ainsi rédigé :
« II bis.-Les équipements sous pression et ensembles mis sur le marché avant le 1er juin 2015 et conformes aux dispositions, en vigueur avant cette date, transposant la directive 97/23/ CE dans le droit interne des Etats membres de l'Union européenne peuvent continuer, après cette date, à être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à dispositions sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés. »
III.-L'article 60 du décret du 2 novembre 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes à compter du 19 juillet 2016 :


« Art. 60.-Les équipements sous pression spécialement conçus pour les installations nucléaires de base, mentionnés à l'article L. 592-21 du code de l'environnement, sont les équipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires mentionnés à l'article R. 557-12-2 du même code.
« Lorsqu'ils s'appliquent aux équipements mentionnés au premier alinéa, les projets d'arrêtés du ministre chargé de la sûreté nucléaire définissant les règles générales prévues à l'article L. 593-4 du code de l'environnement et les décisions réglementaires à caractère technique prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article L. 592-19 du même code sont soumis aux procédures définies à l'article 3 du présent décret. Ils sont en outre soumis à l'avis de la commission centrale des appareils à pression, qui dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. »


IV.-Au cinquième alinéa de l'article 34 du décret du 4 mai 2010 susvisé, les mots :
« d) Groupe K1 : artifices qui ne présentent qu'un risque mineur » sont remplacés par les mots :
« d) Groupe K1 : artifices qui ne présentent qu'un risque mineur et qui ne peuvent être mis à disposition sur le marché qu'aux personnes dont l'âge est supérieur à 12 ans ».
V.-A compter du 1er juillet 2015, à l'article 1er du décret du 31 mai 2010 susvisé, les mots : « par les articles 2 et 13 du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 susvisé » sont remplacés par les mots : « par les articles R. 557-6-1 et R. 557-6-3 du code de l'environnement ».