La section 9 du chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Dans le titre de la section 9, les mots : « des consultations à vocation préventive » sont remplacés par les mots : « les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles » ;
2° L'article D. 174-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 174-15.-Les dépenses afférentes aux activités des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles mentionnés à l'article L. 3121-2 du code de la santé publique sont prises en charge par le fonds mentionné à l'article L. 1435-8 du même code.
« Ces dépenses comprennent :
« 1° Les consultations médicales, paramédicales, de psychologues et d'assistants sociaux ;
« 2° Les investigations biologiques ;
« 3° Les médicaments nécessaires au traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles, les médicaments contraceptifs indiqués dans la contraception d'urgence ainsi que les produits nécessaires aux vaccinations et aux éventuelles réactions indésirables graves ;
« 4° Les dépenses relatives aux activités administratives, d'interprétariat et le cas échéant de médiation ;
« 5° Les dépenses relatives aux interventions de prévention ou de dépistage hors les murs ;
« 6° Les dépenses relatives aux activités d'expertise, de formation et le cas échéant aux activités de coordination qui sont confiées à ces centres. » ;
3° A l'article D. 174-16, les mots : « consultations de dépistage effectuées dans les structures mentionnées au II de l'article L. 174-16 » sont remplacés par les mots : « activités effectuées dans les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles mentionnés à l'article L. 174-16 » ;
4° A l'article D. 174-17, les mots : « consultations de dépistage effectuées dans les structures mentionnées au II de l'article L. 174-16 » sont remplacés par les mots : « activités effectuées dans les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L. 174-16 » et les mots : « de la structure dans laquelle la consultation est effectuée » sont remplacés par les mots : « du centre » ;
5° L'article D. 174-18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 174-18.-La dotation forfaitaire annuelle est fixée dans le respect des montants de crédits définis à l'article R. 1435-25 du code de la santé publique, en tenant compte notamment :
« 1° Du périmètre des dépenses d'activité définies à l'article D. 174-15 du présent code ;
« 2° De l'activité du centre constatée au cours des trois dernières années. Lorsque le centre est en activité depuis moins de trois ans, ou en cas de circonstances particulières, l'activité prise en compte est celle prévue pour l'exercice en cause ;
« 3° Du coût moyen des dépenses d'activité attendu du centre au regard de son activité prévisionnelle. »