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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2015-795 du 30 juin 2015 relatif au régime d'autorisation préalable des concours d'enfants de treize à quinze ans révolus fondés sur l'apparence)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2015-795 du 30 juin 2015 relatif au régime d'autorisation préalable des concours d'enfants de treize à quinze ans révolus fondés sur l'apparence)


L'organisateur informe sans délai le préfet de toute modification substantielle relative aux modalités d'organisation du concours et transmet, le cas échéant, sans délai les pièces justificatives.