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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2015-795 du 30 juin 2015 relatif au régime d'autorisation préalable des concours d'enfants de treize à quinze ans révolus fondés sur l'apparence)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2015-795 du 30 juin 2015 relatif au régime d'autorisation préalable des concours d'enfants de treize à quinze ans révolus fondés sur l'apparence)


Le silence gardé pendant deux mois par le préfet sur la demande d'autorisation à compter du dépôt de la demande ou, le cas échéant, de la réception des éléments complémentaires demandés par le préfet dans les conditions prévues au II de l'article précédent vaut décision d'autorisation.