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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2015-795 du 30 juin 2015 relatif au régime d'autorisation préalable des concours d'enfants de treize à quinze ans révolus fondés sur l'apparence)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2015-795 du 30 juin 2015 relatif au régime d'autorisation préalable des concours d'enfants de treize à quinze ans révolus fondés sur l'apparence)


I. - La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier comprenant :
1° Une déclaration indiquant la date, l'horaire, le lieu et la durée du concours.
Si l'organisateur est une personne physique, la déclaration précise le nom, le prénom, la nationalité, la date et le lieu de naissance, l'adresse et les coordonnées électroniques et téléphoniques de l'organisateur.
Si l'organisateur est une personne morale, la déclaration précise sa nature juridique, son objet social, les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes, son activité principale, l'adresse de son siège, ses coordonnées téléphoniques et électroniques et la désignation du ou des organismes auxquels l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale. S'il s'agit d'une association, l'organisateur communique les statuts de cette association et la preuve de leur dépôt en préfecture ;
2° Le nombre prévisionnel d'enfants qui participeront au concours ainsi que leur âge ;
3° Le programme et le règlement du concours, les publicités envisagées, ainsi que la nature des prix qui seront attribués aux enfants ;
4° Le descriptif précis de ce qui sera attendu des enfants notamment le temps de présence des enfants, leur tenue vestimentaire, le cas échéant les accessoires et le maquillage qu'ils porteront et les activités auxquelles ils devront participer ;
5° Une attestation d'assurance en responsabilité civile couvrant l'organisation de cette manifestation ;
6° En tant que de besoin, les mesures particulières de sécurité mises en place par l'organisateur ;
7° Une déclaration sur l'honneur signée de l'organisateur par laquelle il s'engage :
a) A n'ouvrir le concours qu'à des enfants âgés de plus de 13 ans ;
b) A informer les enfants et leurs représentants légaux des captations d'image qui vont être réalisées durant le concours et de l'usage futur qu'il en sera fait ;
c) A recueillir avant le début du concours, l'autorisation des enfants et de leurs représentants légaux pour la participation au concours et l'utilisation de leur image ;
8° Une déclaration sur l'honneur signée de l'organisateur attestant qu'il n'a pas été puni d'une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe pour avoir organisé un concours en violation de l'article 58 de la loi du 4 août 2014 susvisée ;
9° Les pièces mentionnées au 5° de l'article 3 lorsque l'organisateur est de nationalité étrangère. Les justifications produites doivent avoir été établies moins de trois mois avant la présentation de la demande. Si elles sont rédigées dans une langue étrangère, elles sont accompagnées d'une traduction en langue française.
II. - Dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier, le préfet de département sollicite du demandeur la production des éléments manquants ou de toute précision utile permettant de s'assurer que les modalités d'organisation sont conformes à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant et de sa dignité.
III. - Le dossier est réputé complet si le préfet de département n'a pas, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, notifié au demandeur la liste des pièces ou éléments manquants dans les conditions prévues par l'alinéa précédent.