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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2015-795 du 30 juin 2015 relatif au régime d'autorisation préalable des concours d'enfants de treize à quinze ans révolus fondés sur l'apparence)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2015-795 du 30 juin 2015 relatif au régime d'autorisation préalable des concours d'enfants de treize à quinze ans révolus fondés sur l'apparence)


I. - Toute personne qui organise un concours défini à l'article 1er du présent décret doit obtenir l'autorisation préalable du préfet du département dans lequel le concours est organisé. Lorsque le concours se déroule sur plusieurs départements ou régions, une demande d'autorisation doit être déposée auprès de chaque préfet de département dans lequel une sélection est organisée.
II. - La demande d'autorisation est adressée au moins trois mois avant le concours ou, le cas échéant, avant la sélection, au préfet du département par tout moyen permettant d'assurer date certaine. Elle peut également être déposée, contre remise d'un récépissé, à la préfecture du département.