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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2015-794 du 30 juin 2015 instituant un commissaire du Gouvernement au conseil d'administration du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2015-794 du 30 juin 2015 instituant un commissaire du Gouvernement au conseil d'administration du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies)


Le ministre en charge de la santé désigne auprès du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies un commissaire du Gouvernement. Le commissaire du Gouvernement assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration de la société et de ses comités. Il a accès aux informations communiquées aux membres du conseil d'administration, dans les mêmes conditions. Il peut présenter des observations à l'assemblée générale.
Il s'assure notamment que les délibérations du conseil d'administration sont conformes aux dispositions du code de la santé s'appliquant au Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies, notamment celles prévues dans son article L. 5124-14, ainsi qu'aux orientations fixées par le Gouvernement en matière de politiques publiques et de régulation. A cette fin, il peut signaler notamment aux membres du conseil d'administration les dispositions des projets de délibérations qui lui paraissent contraires à ces orientations. En cas d'adoption de ces dispositions par le conseil d'administration, il en informe le ministre en charge de la santé.