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Article 34 AUTONOME (Arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus))

Article 34 AUTONOME (Arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus))


Les tirs de prélèvements ordonnés sur la base de l'article 27 peuvent également être réalisés à l'occasion de chasse à l'approche ou à l'affût d'espèces de grand gibier.
Le président de la société de chasse déclare au service départemental de l'ONCFS la localisation, la période et la liste des chasseurs mandatés dans les conditions prévues à l'article 31 susceptibles d'intervenir sur la zone concernée pendant la période fixée par l'arrêté préfectoral autorisant le tir de prélèvements.
Le président de la société de chasse tient à jour un registre de présence indiquant le nom des chasseurs, la date et le secteur de chasse. Ce registre est tenu à la disposition des agents en charge de la police de la nature.
Lorsqu'un tir a pu être réalisé en direction d'un loup, que le loup ait été atteint ou non, l'auteur du tir informe immédiatement le service départemental de l'ONCFS.