Sans préjudice des dispositions de l'article 24, les opérations de tirs de prélèvements peuvent être mises en œuvre pour une durée maximale :
- d'un mois reconductible pour les opérations déclenchées sur la base des articles 25 à 26 et dans la mesure où les troupeaux demeurent dans les conditions où ils sont exposés à la prédation du loup ;
- de six mois pour les opérations déclenchées sur la base de l'article 27, que les troupeaux demeurent exposés ou non au risque de prédation du loup.