Le suivi des opérations décrites aux articles 14 à 21 au présent chapitre est subordonné à la tenue, par le bénéficiaire de l'autorisation, d'un registre précisant les informations suivantes :
- les nom et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
- la date et le lieu de l'opération de tir de défense ;
- les heures de début et de fin de l'opération ;
- le nombre de tirs effectués ;
- l'estimation de la distance de tir ;
- la nature de l'arme et des munitions utilisées ;
- la description du comportement du loup s'il a pu être observé (fuite, saut…).
Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police.