I. - Le tir de défense renforcée est mis en œuvre sur les pâturages et les parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la dérogation ainsi qu'à leur proximité immédiate.
II. - Le tir de défense renforcée peut être mis en œuvre pendant toute la durée de validité de l'arrêté ministériel prévu à l'article 2.
III. - Les tirs de défense renforcée peuvent être réalisés avec toute arme de catégorie C et D1 visée à l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 susvisé.