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Article 19 AUTONOME (Arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus))

Article 19 AUTONOME (Arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus))


I. - Le tir de défense renforcée est mis en œuvre sur les pâturages et les parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la dérogation ainsi qu'à leur proximité immédiate.
II. - Le tir de défense renforcée peut être mis en œuvre pendant toute la durée de validité de l'arrêté ministériel prévu à l'article 2.
III. - Les tirs de défense renforcée peuvent être réalisés avec toute arme de catégorie C et D1 visée à l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 susvisé.