Dans les unités d'action :
1° Les tirs de défense réalisés avec toute arme de catégorie C et D1 visée à l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 susvisé peuvent intervenir dès lors que des mesures de protection ont été mises en œuvre ou que le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé ;
2° Le préfet peut limiter si nécessaire cette dérogation à une période, à un secteur donnés ou à un type d'armes.