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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-791 du 30 juin 2015 relatif aux conditions d'exercice par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) de ses missions concernant les autorisations préalables à la mise sur le marché et à l'expérimentation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-791 du 30 juin 2015 relatif aux conditions d'exercice par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) de ses missions concernant les autorisations préalables à la mise sur le marché et à l'expérimentation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants)


La section 2 du titre II de l'annexe du décret n° 97-1202 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre chargé de l'agriculture et des pêches maritimes du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles est ainsi modifiée :
1° La ligne relative à l'acceptation des demandes de confidentialité des données est complétée par les mots : « relatives aux substances actives, aux phytoprotecteurs et aux synergistes » ;
2° Les lignes suivantes sont supprimées :


Décisions d'autorisations de mise sur le marché, permis de commerce parallèle et d'expérimentation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants vendus seuls ou en mélange et décisions faisant suite à une demande de modification, de renouvellement ou de retrait de ces autorisations et permis, y compris pour les produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.

Décisions mentionnées à l'article R. 253-5 du code rural et de la pêche maritime.

Autorisation de reconditionnement des produits faisant l'objet d'un permis de commerce parallèle.

Décisions mentionnées à l'article R. 253-28 du code rural et de la pêche maritime.

Agrément des personnes réalisant des essais officiellement reconnus.

Décisions mentionnées à l'article R. 253-38 du code rural et de la pêche maritime.