Le code du travail est ainsi modifié :
1° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 4412-98sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) Premier niveau : empoussièrement dont la valeur est inférieure à 100 fibres par litre ;
« b) Deuxième niveau : empoussièrement dont la valeur est supérieure ou égale à 100 fibres par litre et inférieure à 6 000 fibres par litre ;
« c) Troisième niveau : empoussièrement dont la valeur est supérieure ou égale à 6 000 fibres par litre et inférieure à 25 000 fibres par litre. » ;
2° A l'article R. 4412-110, après les mots : « opérations à réaliser », sont ajoutés les mots : « et assurant le respect de la valeur limite d'exposition professionnelle ».