Article 20
Il est créé dans chaque département :
1. Un conseil départemental de l'UNSS ;
2. Une direction du service départemental de l'UNSS.
Article 21
Le conseil départemental de l'UNSS se compose de vingt membres :
1. L'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale ou son représentant, président du conseil départemental de l'UNSS ;
2. Le président du conseil départemental ou son représentant ;
3. Le directeur départemental chargé des sports ou son représentant ;
4. Six membres désignés pour quatre ans par l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale :
a) Un proviseur de lycée ;
b) Un proviseur de lycée professionnel ;
c) Deux principaux de collège ;
d) Un médecin de santé scolaire ;
e) Un inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional d'éducation physique et sportive ;
5. Le représentant du comité départemental olympique et sportif ou à défaut un représentant du mouvement sportif fédéral désigné par le directeur départemental chargé des sports ;
6. Deux représentants des élèves désignés pour deux ans, par et parmi les membres du conseil académique de la vie lycéenne ;
7. Un représentant de chacune des deux fédérations de parents d'élèves mentionnées au a du 7 de l'article 7 ci-dessus ;
8. Trois représentants des deux syndicats les plus représentatifs des enseignants d'éducation physique et sportive du second degré au plan académique, dont un représentant de droit pour chacun d'entre eux et un représentant désigné en fonction du résultat des élections professionnelles au plan académique, à la proportionnelle à la plus forte moyenne ;
9. Trois représentants des associations sportives des établissements scolaires du second degré du département élus pour quatre ans par les comités directeurs de ces associations sur des listes départementales de six noms (trois titulaires et trois suppléants) à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Le conseil se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par son président ; la convocation est obligatoire lorsqu'elle est demandée par la moitié de ses membres. Le conseil départemental définit la politique départementale du sport scolaire dans le cadre des orientations régionales. Le conseil départemental peut émettre des vœux et faire des propositions dans le domaine du sport scolaire. Il les transmet au directeur régional de l'UNSS.
Le directeur départemental de l'UNSS assiste avec voix consultative aux séances du conseil dont il assure le secrétariat.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 22
Le service départemental de l'UNSS est placé sous l'autorité d'un directeur. Les emplois de directeur et de directeur adjoint du service départemental de l'UNSS sont pourvus par des fonctionnaires de l'Etat détachés ou mis à la disposition de l'association par le ministre de l'éducation nationale.
Sous l'autorité de l'inspecteur d'académie, directeur académiques des services de l'éducation nationale, ces fonctionnaires de l'Etat contribuent à la mise en œuvre de la politique départementale de développement du sport scolaire, en application des dispositions des articles L. 552-1 et suivants du code de l'éducation.
Le directeur met en œuvre la politique départementale et applique les instructions transmises par le directeur du service régional et par le directeur national de l'UNSS au nom du conseil d'administration et de l'assemblée générale.
Il est responsable de l'organisation de toutes les manifestations sportives départementales.
Il émet un avis sur le recrutement du personnel de l'association affecté à la direction départementale et fait toute position d'avancement ou de sanction.
Par délégation permanente du président de l'UNSS, conformément au fonctionnement particulier de l'UNSS et aux dispositions en vigueur, le directeur départemental est chargé de la gestion du service départemental.
Il soumet au conseil départemental un projet de programme ainsi qu'un bilan d'activité. De même au plan financier, il présente un projet de budget ainsi qu'un bilan.
Le conseil départemental émet un avis sur ces textes.