Article 6
L'assemblée générale est présidée par le ministre chargé de l'éducation nationale. En cas d'absence ou d'empêchement, il est représenté par le directeur ou chef de service chargé du sport scolaire.
Article 7
L'assemblée générale comprend soixante-six membres :
1. Le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;
2. Le ministre chargé des sports ou son représentant ;
3. Dix-neuf membres désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale :
a) Quatre directeurs généraux, directeurs ou chefs de service du ministère de l'éducation nationale ;
b) Deux recteurs d'académie ;
c) Deux inspecteurs d'académie, directeurs académiques des services de l'éducation nationale ;
d) Deux inspecteurs généraux de l'éducation nationale ;
e) Trois inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux en éducation physique et sportive (EPS) ;
f) Un proviseur de lycée ;
g) Trois principaux de collège ;
h) Un proviseur de lycée professionnel ;
i) Un médecin du service de santé scolaire ;
4. Neuf membres désignés par le ministre chargé des sports :
a) Trois directeurs ou chefs de service de ce ministère ;
b) Deux inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports ;
c) Un directeur régional chargé des sports ;
d) Un directeur départemental chargé des sports ;
e) Un inspecteur de la jeunesse et des sports ;
f) Le directeur de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance ;
5. Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
6. Deux représentants des collectivités territoriales dont un désigné par l'Association des régions de France et un désigné par l'Assemblée des départements de France ;
7. Dix-huit membres désignés pour quatre ans par les organisations suivantes et deux ans pour les représentants des élèves :
a) Trois représentants des deux fédérations de parents d'élèves les plus représentatives de l'enseignement du second degré, dont un représentant de droit pour chacune d'entre elles et un représentant désigné en fonction du résultat des élections des parents d'élèves aux conseils d'administration des établissements scolaires du second degré, à la proportionnelle à la plus forte moyenne ;
b) Deux représentants des élèves désignés pour deux ans par et parmi les membres du Conseil national de la vie lycéenne ;
c) Six représentants des enseignants d'EPS du second degré. Un représentant de droit pour les deux syndicats les plus représentatifs en EPS au niveau national. Quatre représentants désignés en fonction du résultat des élections professionnelles au plan national, à la proportionnelle à la plus forte moyenne ;
d) Un représentant du syndicat le plus représentatif des personnels de direction ;
e) Deux représentants du Comité ntional olympique et sportif français ;
f) Un représentant de la Fédération française du sport universitaire ;
g) Un directeur de service régional de l'UNSS ;
h) Un directeur de service départemental de l'UNSS ;
i) Un représentant de l'Union sportive de l'enseignement du premier degré ;
8. Quinze représentants d'associations sportives des établissements d'enseignement du second degré.
Les fédérations et syndicats représentatifs mentionnés au 7 ci-dessus sont désignés par un arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Les membres de l'assemblée générale mentionnés au 8 ci-dessus sont élus pour quatre ans sur des listes nationales de trente noms (quinze titulaires et quinze suppléants) à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Sont électeurs tous les membres élus des conseils régionaux de l'UNSS.
Pour les membres mentionnés du 1 au 7 ci-dessus, un suppléant siège en cas d'absence du membre titulaire. En cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante.
Article 8
Le ministre compétent peut mettre fin à tout moment à la fonction des membres de l'assemblée générale mentionnés aux 3, 4 et 5 de l'article 7 ci-dessus. En outre, ceux-ci cessent de plein droit de faire partie de l'assemblée générale lorsqu'ils n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés.
Les membres élus qui n'appartiennent plus à une association sportive d'établissement d'enseignement du second degré cessent de plein droit de faire partie de l'assemblée générale de l'UNSS.
Lorsque le siège d'un membre élu mentionné au 8 de l'article 7 ci-dessus devient vacant, notamment par suite de démission ou de décès, le candidat inscrit sur sa liste immédiatement après le dernier candidat élu termine le mandat de son prédécesseur.
Article 9
Les fonctions de membres de l'assemblée générale sont gratuites.
Article 10
L'assemblée générale est convoquée par le président de l'UNSS. Elle se réunit au moins une fois par an à la date fixée par le conseil d'administration.
En outre, elle se réunit à l'initiative du président de l'UNSS ou à la demande du conseil d'administration.
Son ordre du jour est fixé par le conseil d'administration. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Lorsque le quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale doit être de nouveau convoquée dans un délai de quinze jours. Les délibérations prises au cours de cette seconde séance sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
L'assemblée générale approuve chaque année le compte de l'exercice clos et vote le budget de l'exercice suivant.
Elle définit, oriente et contrôle la politique générale de l'association et, d'une manière générale, elle se prononce sur toutes les affaires qui lui sont présentées par le conseil d'administration. Elle fixe le montant des cotisations dues par les associations sportives et le tarif des adhésions.
Elle donne son avis sur la représentation de l'association dans les organismes nationaux et internationaux.
Elle est seule compétente pour se prononcer sur l'acquisition, l'échange ou l'aliénation des immeubles nécessaires au but poursuivi par l'UNSS, les constitutions d'hypothèques sur lesdits immeubles, la signature des baux excédant neuf années, l'aliénation des biens entrant dans la dotation et les emprunts au bénéfice de l'UNSS.
Les délibérations de l'assemblée générale relatives aux aliénations des biens mobiliers et immobiliers dépendant de la dotation, à la constitution d'hypothèques et aux emprunts ne produisent effet qu'après leur approbation par l'autorité administrative.