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Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Délibération du 18 juin 2015 portant avis sur le projet d'arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel en distribution publique de GDF Suez)

Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Délibération du 18 juin 2015 portant avis sur le projet d'arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel en distribution publique de GDF Suez)


Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE, président, Catherine EDWIGE, Hélène GASSIN, Yann PADOVA et Jean-Pierre SOTURA, commissaires.
En application des articles 4 et 5 du décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 modifié, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a été saisie pour avis, le 9 juin 2015, par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, d'un projet d'arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz (TRV) en distribution publique de GDF Suez.
Le projet d'arrêté fixe :


- une nouvelle formule tarifaire permettant de traduire l'évolution des coûts d'approvisionnement de GDF Suez ;
- la méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement ;
- les barèmes tarifaires applicables au lendemain de la parution de l'arrêté. Ces tarifs sont en baisse de 1,3 % en moyenne par rapport aux tarifs en vigueur depuis le 1er juin 2015 ;
- la fréquence d'évolution infra-annuelle des barèmes, afin d'y répercuter mensuellement les variations des coûts d'approvisionnement.


Les barèmes joints en annexe du projet d'arrêté soumis à la CRE doivent entrer en vigueur le 1er juillet 2015.


1. Contexte
1.1. Cadre juridique


L'article L. 445-3 du code de l'énergie dispose que les « tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts à l'exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 441-1 ».
L'article 3 du décret du 18 décembre 2009 modifié indique que les « tarifs réglementés de vente du gaz naturel couvrent les coûts d'approvisionnement en gaz naturel et les coûts hors approvisionnement ».
L'article 4 précise que la CRE « effectue chaque année une analyse détaillée de l'ensemble des coûts d'approvisionnement en gaz naturel et hors approvisionnement » et que « pour chaque fournisseur est définie une formule tarifaire qui traduit la totalité des coûts d'approvisionnement en gaz naturel ». « La formule tarifaire est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, le cas échéant sur proposition du fournisseur, après avis de la Commission de régulation de l'énergie ».
Cet article prévoit également que « la méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement pour chaque fournisseur est précisée par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie ».
L'article 5 du même décret précise que « pour chaque fournisseur, un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie fixe, à l'issue de l'analyse détaillée remise par celle-ci […] et au plus tard le 1er juillet, les barèmes des tarifs réglementés à partir, le cas échéant, des propositions du fournisseur ».
Enfin, l'article 6 prévoit que « le fournisseur modifie selon une fréquence définie par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie et au maximum une fois par mois, jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire […] les barèmes de ses tarifs réglementés en y répercutant les variations des coûts d'approvisionnement en gaz naturel, telles qu'elles résultent de l'application de sa formule tarifaire ». « La répercussion des variations des coûts d'approvisionnement en euros par mégawattheure se fait de manière uniforme sur les différents barèmes et s'applique sur la part variable, sauf disposition contraire prévue par l'arrêté [fixant les barèmes des tarifs réglementés] ».
Dans sa décision SA GDF Suez et Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE) du 10 juillet 2012, le Conseil d'Etat a précisé les conditions dans lesquelles les tarifs réglementés de vente de gaz naturel doivent être fixés par les ministres.


1.2. Le projet d'arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz en distribution publique de GDF Suez


Le 13 mai 2015, la CRE a, en application du décret du 18 décembre 2009 modifié, transmis au Gouvernement et rendu public son rapport d'audit sur les tarifs réglementés de vente de gaz naturel de GDF Suez. Les travaux menés par la CRE ont pour objectif de vérifier l'adéquation entre les coûts pris en compte dans les tarifs réglementés et ceux réellement supportés par l'opérateur afin de s'assurer que les coûts de l'opérateur historique, incluant une marge commerciale raisonnable, sont couverts par les recettes issues des ventes aux TRV.


1.2.1. La formule d'évolution des coûts d'approvisionnement en gaz naturel de GDF Suez


La formule tarifaire actuellement en vigueur, permettant de traduire l'évolution des coûts d'approvisionnement de GDF Suez, a été fixée par l'arrêté du 30 juin 2014 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez.
L'article 2 du projet d'arrêté prévoit une nouvelle formule tarifaire en précisant les indices pris en compte et les coefficients qui leur sont associés.
L'évolution du terme représentant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel est fonction :


- du taux de change dollar US contre euro, constaté sur la période de six mois se terminant un mois avant le trimestre calendaire du mouvement tarifaire ;
- des prix d'un panier de produits pétroliers, convertis en euros et constatés sur la période de six mois se terminant un mois avant le trimestre calendaire du mouvement tarifaire ;
- du prix coté aux Pays-Bas du contrat futur mensuel de gaz naturel, correspondant à la moyenne des cotations constatées, pour le mois du mouvement tarifaire considéré, sur la période d'un mois se terminant un mois avant la date du mouvement ;
- du prix coté aux Pays-Bas du contrat futur trimestriel de gaz naturel, correspondant à la moyenne des cotations constatées, pour le trimestre du mouvement tarifaire considéré, sur la période d'un mois se terminant un mois avant le trimestre calendaire du mouvement ;
- du prix coté aux Pays-Bas du contrat futur annuel de gaz naturel, correspondant à la moyenne des cotations constatées, pour l'année gazière du mouvement tarifaire considéré, sur la période de onze mois se terminant un mois avant l'année gazière du mouvement, l'année gazière étant définie comme la période s'étendant d'octobre à septembre ;
- du prix coté au PEG Nord en France du contrat futur mensuel de gaz naturel, correspondant à la moyenne des cotations constatées, pour le mois du mouvement tarifaire considéré, sur la période d'un mois se terminant un mois avant la date du mouvement.


1.2.2. La méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement de GDF Suez


L'article 3 du projet d'arrêté précise la composition des coûts hors approvisionnement et leur méthode d'évaluation qui « se fonde sur les dernières données observées, corrigées le cas échéant des facteurs d'évolution prévisibles ».


1.2.3. Les barèmes envisagés


Les barèmes présentés en annexe du projet d'arrêté entraînent une baisse des tarifs réglementés de vente de gaz naturel de 1,3 % au 1er juillet 2015.


2. Observations
2.1. Analyse de la formule d'évolution des coûts d'approvisionnement en gaz naturel de GDF Suez


Le projet d'arrêté fixe la formule traduisant l'évolution des coûts d'approvisionnement de GDF Suez.
Par rapport à la formule en vigueur, fixée par l'arrêté du 30 juin 2014, la formule envisagée :


- est fondée sur le même périmètre d'approvisionnement, à savoir les contrats d'approvisionnement de long terme, tout en actualisant les volumes nominaux retenus et les formules de prix des contrats ;
- porte le niveau d'indexation sur le marché de gros du gaz naturel à 77,4 % (contre 59,8 % actuellement) ;
- introduit une indexation sur le contrat futur mensuel de gaz naturel côté au PEG Nord à hauteur de 11,022 % ;
- diminue la période de lissage (six mois contre huit actuellement) et augmente la période d'application (trois mois contre un actuellement) de l'indice de prix d'un panier de produits pétroliers.


Ces évolutions sont conformes aux recommandations formulées par la CRE dans son rapport d'audit.
Accroissement de la part indexée sur le marché de gros du gaz naturel :
L'accroissement de la part indexée sur le marché résulte, d'une part, de l'évolution automatique des formules de prix inscrites dans les contrats liant GDF Suez avec ses principaux fournisseurs et, d'autre part, de l'anticipation des résultats des renégociations des conditions contractuelles entre GDF Suez et ces fournisseurs, dont l'effet rétroactif aura un impact sur la période concernée par le projet d'arrêté.
La CRE recommandait dans son rapport d'audit de porter la part indexée sur le marché à un niveau compris entre 70 et 80 % dans la formule afin de refléter les effets probables de ces renégociations.
Dans la mesure où l'anticipation des résultats des renégociations est susceptible d'entraîner une baisse du coût d'approvisionnement de GDF Suez, la CRE soulignait qu'elle « s'assurerait de la matérialisation de ces effets au cours de la prochaine période tarifaire ».
Choix des indexations marché et de leur pondération :
L'indexation marché retenue dans la formule envisagée est de 77,4 %, dont 58,1 % (contre 45,6 % actuellement) portés par l'indice de référence TTF des contrats futurs mensuels des prix de gaz naturel aux Pays-Bas, 5,3 % (contre 11,3 % actuellement) par l'indice de référence TTF des contrats futurs trimestriels de gaz naturel, 3 % (contre 2,9 % actuellement) par l'indice de référence TTF des contrats futurs annuels de gaz naturel et 11 % (contre 0 % actuellement) par l'indice de référence PEG Nord des contrats futurs mensuels de gaz naturel en France.
La CRE note que cette pondération est un reflet correct des indexations de marché figurant dans les contrats d'approvisionnement de long terme de GDF Suez. Cette révision de la pondération des indexations sur le marché est par ailleurs conforme avec les recommandations formulées par la CRE dans son rapport d'audit des coûts de GDF Suez, lequel indiquait notamment que « la prise en compte d'une indexation PEG Nord, à un niveau proche de 10 %, est légitime afin de mieux représenter les coûts d'approvisionnement de GDF Suez ».
Volatilité de la formule envisagée :
D'une part, comme la CRE l'a rappelé à plusieurs reprises, l'accroissement de la part d'indexation sur le marché du gaz devrait entraîner des fluctuations plus importantes à la hausse ou à la baisse des tarifs réglementés de vente, en raison principalement d'une période de référence des prix constatés dans la formule plus courte pour les indices de marché mensuels que pour les indices pétroliers (respectivement d'un mois et six mois).
D'autre part, l'accroissement de la part marché devrait se traduire par une saisonnalité plus forte des tarifs, l'indice TTF MA + 2 ayant une tendance à la baisse sur les mois d'avril à juillet et à la hausse à partir du mois d'octobre.
Adéquation de la formule envisagée aux coûts :
Sur la base des informations dont elle dispose, la CRE estime que la formule fournit une approximation correcte des coûts d'approvisionnement de GDF Suez tels qu'ils peuvent être estimés à la date du présent avis et anticipés pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016.


2.2 Analyse de la méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement de GDF Suez


L'article 3 du projet d'arrêté précise que l'évaluation des coûts hors approvisionnement « se fonde sur les dernières données observées, corrigées, le cas échéant, des facteurs d'évolution prévisibles ».
Cette méthodologie est identique à celle utilisée dans l'arrêté actuellement en vigueur et dans l'audit de la CRE sur les coûts de GDF Suez.


2.3 Analyse des barèmes envisagés


Conformément aux dispositions de l'article L. 445-3 du code de l'énergie et du décret du 18 décembre 2009 modifié, les tarifs doivent couvrir les coûts d'approvisionnement et hors approvisionnement supportés par GDF Suez tels qu'ils peuvent être évalués au 1er juillet 2015.
Les barèmes présentés en annexe du projet d'arrêté entraînent une baisse des tarifs réglementés de vente de gaz naturel de 1,3 % au 1er juillet 2015.


2.3.1. Les coûts d'approvisionnement


L'évolution des coûts d'approvisionnement de GDF Suez entre le 1er juin et le 1er juillet 2015 est la conséquence de l'évolution :


- de la formule traduisant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel ;
- des valeurs des indices sous-jacents figurant dans la formule ;
- de la constante utilisée pour le calcul des coûts d'approvisionnement en gaz naturel de GDF Suez au 1er juillet 2015, différente de celle utilisée au 1er juillet 2014.


La baisse des coûts d'approvisionnement estimée sur cette période induit une diminution des tarifs réglementés de vente de 3,3 % au 1er juillet 2015.


2.3.2. Les coûts hors approvisionnement


L'évolution de l'ensemble des coûts hors approvisionnement (coûts d'infrastructure et coûts commerciaux) induit une augmentation des tarifs réglementés de vente de 2 % au 1er juillet 2015.
Les coûts d'infrastructure :
Les barèmes figurant en annexe du projet d'arrêté intègrent une hausse des coûts de distribution (+ 3,9 %), de transport (+ 6 %) et de stockage (+ 12,1 %).
Ces évolutions correspondent aux résultats de l'analyse de la CRE présentés dans son rapport d'audit sur les tarifs règlementés de vente de gaz naturel de GDF Suez.
Les coûts commerciaux :
Dans son rapport d'audit, la CRE a recommandé par ailleurs une stabilité des coûts commerciaux unitaires pris en compte dans les TRV, tout en demandant à GDF Suez de lui transmettre des éléments complémentaires sur les coûts associés aux actions commerciales destinées à promouvoir ses offres de marché, estimant qu'« il n'est pas pertinent d'affecter aux clients aux tarifs réglementés les coûts de ces actions ». La CRE recommandait d'intégrer un ajustement à ce titre lors de l'élaboration des barèmes au 1er juillet 2015.
Les éléments complémentaires transmis par GDF Suez à la suite de la demande de la CRE présentent un montant de 6,4 millions d'euros correspondant à des coûts de plates-formes téléphoniques dédiées à son activité de vente aux clients en offre de marché, dont 4,5 étaient affectés aux TRV.
La CRE constate que ces coûts ont été soustraits, conformément à sa recommandation, de l'assiette des coûts commerciaux pris en compte dans les TRV. Dans les délais impartis, la CRE n'a néanmoins pas été en mesure de s'assurer de la justification et du caractère exhaustif des retraitements proposés par l'opérateur. La CRE poursuivra en conséquence ses analyses sur la pertinence des modalités d'affectation des coûts commerciaux de GDF Suez entre clients aux tarifs réglementés et clients en offres de marché. Le cas échéant, elle examinera la nécessité d'une révision de ces modalités.
Les barèmes envisagés prennent en compte une baisse de 1,7 % des coûts commerciaux unitaires.


2.3.3. Couverture des coûts et mouvement en structure


Les barèmes présentés en annexe du projet d'arrêté entraînent une baisse des tarifs réglementés de vente de gaz naturel de 1,3 %.
Comme l'illustre la figure 1, ces barèmes permettent de couvrir en moyenne les coûts d'approvisionnement et hors approvisionnement de GDF Suez évalués par application de la formule tarifaire et de la méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement au 1er juillet 2015.


Figure 1. Couverture des coûts, marge comprise, par les tarifs réglementés de vente de gaz naturel soumis à l'avis de la CRE



Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0149 du 30/06/2015, texte nº 101


La CRE avait relevé dans sa délibération du 24 juin 2014 portant avis sur le projet d'arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel en distribution publique de GDF Suez que « le barème du tarif Base ne permet toujours pas la couverture des coûts de ce tarif ». Afin de permettre une meilleure couverture des coûts pour le tarif Base, l'abonnement de ce tarif augmente plus que la moyenne dans le projet d'arrêté soumis à l'avis de la CRE. Le mouvement réalisé sur le tarif Base permet ainsi également d'améliorer la couverture des coûts fixes par l'abonnement et prévoit, par ailleurs, une diminution de la sur-couverture des coûts variables par la part proportionnelle.
Le tarif B0, dont les coûts étaient couverts par le barème de l'arrêté du 30 juin 2014, voit également son abonnement augmenter plus que la moyenne afin d'améliorer la couverture des coûts fixes par l'abonnement. En contrepartie, le prix proportionnel de ce tarif diminue plus que la moyenne afin de ne pas engendrer de sur-couverture des coûts pour ce tarif.
La figure 2 permet de constater que, malgré l'amélioration apportée par ce mouvement, les coûts fixes des tarifs Base et B0 ne sont pas couverts par les abonnements de ces tarifs. La couverture globale du tarif B0 est assurée, comme le montre la figure 3, par un prix proportionnel situé à un niveau au-delà de celui nécessaire pour couvrir les coûts proportionnels.


Figure 2. Couverture des coûts fixes par les abonnements



Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0149 du 30/06/2015, texte nº 101


Figure 3. Couverture des coûts variables par les prix proportionnels



Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0149 du 30/06/2015, texte nº 101


Evolution des barèmes et de la facture annuelle hors taxe d'un client moyen entre juin et juillet 2015


TARIF (USAGE)

ÉVOLUTION
de l'abonnement
(€/an)

ÉVOLUTION
de la part variable
(en €/MWH)

ÉVOLUTION DE LA FACTURE HORS TAXE

En €/an

En %

Base (cuisson)

7,6

- 1,8

+ 6,2

+ 5,4

B0 (cuisson et eau chaude)

10,2

- 4,1

- 2,1

- 0,8

B1 (chauffage)

6,0

- 1,2

- 11,5

- 1,4

B2I (petite chaufferie)

6,0

- 1,2

- 30,4

- 2,1

B2S (moyenne chaufferie)

0,0

prix hiver : - 2,7

- 465,4

- 5,5

prix été : - 2,7


La CRE rappelle que plusieurs fournisseurs de gaz proposent à ce jour des offres plus attractives que les tarifs réglementés.


3. Avis de la CRE
3.1. Avis sur la formule tarifaire


La CRE estime que la formule fournit une approximation correcte des coûts d'approvisionnement de GDF Suez tels qu'ils peuvent être estimés à la date du présent avis.
La CRE émet un avis favorable sur la formule prévue par le projet d'arrêté.


3.2. Avis sur la méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement


La méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement figurant dans le projet d'arrêté est identique à celle utilisée par la CRE dans son audit du 13 mai 2015.
La CRE émet un avis favorable sur cette méthodologie.


3.3. Avis sur les barèmes


Les tarifs envisagés permettent de couvrir les coûts d'approvisionnement et hors approvisionnement de GDF Suez tels qu'ils peuvent être estimés au 1er juillet 2015.
En conséquence, la CRE émet un avis favorable sur les barèmes envisagés.