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Article 6 AUTONOME (Délibération n° 2015-175 du 11 juin 2015 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité le dépistage organisé du cancer du sein et du cancer colorectal mis en œuvre par les structures de gestion conventionnées (AU-043))

Article 6 AUTONOME (Délibération n° 2015-175 du 11 juin 2015 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité le dépistage organisé du cancer du sein et du cancer colorectal mis en œuvre par les structures de gestion conventionnées (AU-043))


Information et droit d'accès des personnes concernées.
Le responsable de traitement informe les personnes concernées de la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la réalisation des opérations de dépistage organisé du cancer du sein ou du cancer colorectal.
Cette information s'effectue selon les modalités suivantes :


- la structure de gestion invite par courrier la personne éligible au programme de dépistage à consulter son médecin traitant ou un professionnel de santé agréé. Le courrier de réponse joint à ce courrier contient une note d'information établie conformément à l'article 32-I de la loi du 6 janvier 1978 modifiée qui rappelle notamment les droits d'accès et de rectification et d'opposition reconnus par les articles 38 à 40 de la loi précitée. Cette note précise le service auprès duquel ces droits peuvent s'exercer ;
- le médecin traitant ou le professionnel de santé qui réalise l'examen de dépistage informe oralement les personnes concernées conformément à l'article 32-I de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. Il précise les modalités d'exercice des droits d'accès, de rectification et d'opposition précitées ;
- cette information est également affichée dans les locaux des professionnels de santé participants.


S'agissant des professionnels de santé intervenant dans le programme de dépistage :


- les structures de gestion les informent du traitement de leurs données à caractère personnel conformément à l'article 32-I de la loi informatique et libertés ;
- si une plate-forme électronique est utilisée pour la communication des résultats, les professionnels de santé sont informés lors de leur connexion à cette plateforme selon les modalités prévues à l'article 32-I de la loi informatique et libertés.