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Article 2 AUTONOME (Délibération n° 2015-175 du 11 juin 2015 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité le dépistage organisé du cancer du sein et du cancer colorectal mis en œuvre par les structures de gestion conventionnées (AU-043))

Article 2 AUTONOME (Délibération n° 2015-175 du 11 juin 2015 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité le dépistage organisé du cancer du sein et du cancer colorectal mis en œuvre par les structures de gestion conventionnées (AU-043))


Finalités du traitement.
Peuvent faire l'objet d'un engagement de conformité à la présente autorisation unique les traitements automatisés ou non de données à caractère personnel ayant pour finalité la mise en œuvre de programmes de dépistage organisé du cancer du sein et du cancer colorectal.
Au titre de ces traitements, sont visés :


- la constitution, par les structures de gestion, et la gestion par celles-ci des fichiers des personnes concernées, à partir des données transmises par les caisses d'assurance maladies participantes, aux fins d'invitation aux opérations de dépistage selon les critères d'éligibilité des personnes ;
- la réalisation des opérations de suivi de ces personnes dans le cadre des programmes de dépistage organisé, y compris la transmission des résultats des tests de dépistage ;
- la gestion des contacts avec les médecins traitants, les spécialistes et les laboratoires de lecture.