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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2015-783 du 29 juin 2015 relatif aux dates et aux modalités de transfert définitif des services ou parties de services de l'Etat qui participent aux missions de l'autorité de gestion des programmes européens financés au titre du fonds social européen ou du fonds européen de développement régional ou du fonds européen agricole pour le développement rural)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2015-783 du 29 juin 2015 relatif aux dates et aux modalités de transfert définitif des services ou parties de services de l'Etat qui participent aux missions de l'autorité de gestion des programmes européens financés au titre du fonds social européen ou du fonds européen de développement régional ou du fonds européen agricole pour le développement rural)


I. - Pour chaque transfert prévu par les dispositions de l'article 1er, un arrêté du représentant de l'Etat dans la circonscription territoriale correspondante ou dans celle du siège du groupement d'intérêt public concerné détermine la consistance des services ou parties de services faisant l'objet de celui-ci et comporte les éléments représentatifs de l'état des charges liées à ces services ou parties de services :
1° La liste détaillée des services ou parties de services à transférer ;
2° Le nombre d'emplois ou de fractions d'emplois à transférer. Sont transférés les emplois pourvus au 31 décembre 2013, sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté au 31 décembre 2012 ;
3° Un état des charges de fonctionnement, autres que celles de personnel, supportées par l'Etat, relatives aux services ou parties de services à transférer, et calculées à partir de la moyenne actualisée des dépenses consacrées aux missions transférées pendant les trois années précédant le transfert de la compétence.
II. - Le représentant de l'Etat dans la région ou celle du siège du groupement d'intérêt public ou le département pour le département de La Réunion communique, au président du conseil de la collectivité territoriale, pour la Corse au président du conseil exécutif ou à l'organe compétent du groupement d'intérêt public concerné :
1° La liste nominative des agents occupant un emploi à transférer ainsi que la liste des emplois devenus vacants depuis le 31 décembre 2013 ;
2° Un état des jours acquis au titre du compte épargne-temps par chacun de ces agents.
Il actualise ces données à la date du transfert définitif des services ou parties de services et transmet, dans le mois suivant la date du transfert, ces compléments d'information à ces mêmes autorités.