En application du IV de l'article 81 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée et dans les conditions prévues par le décret du 3 juin 2014 susvisé sont transférés :
1° Aux régions, les services ou parties de services de l'Etat qui participent aux missions de l'autorité de gestion du fonds social européen ;
2° Aux régions ou, le cas échéant, aux groupements d'intérêt public, les services ou parties de services de l'Etat qui participent aux missions de l'autorité de gestion du fonds européen de développement régional ;
3° Aux régions ou au département de La Réunion, les services ou parties de services de l'Etat qui participent aux missions de l'autorité de gestion du fonds européen agricole pour le développement rural.