Lorsque les fonctionnaires détachés sans limitation de durée ont ouvert un compte épargne-temps régi par les dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé, les droits à congés acquis dans la fonction publique de l'Etat sont transférés sur un compte épargne-temps ouvert dans la fonction publique territoriale régi par les dispositions du décret du 26 août 2004 susvisé, sans que puissent s'y opposer les dispositions de l'article 7-1 du même décret.
En cas de fin du détachement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 7, les droits à congés inscrits sur un compte ouvert en application des dispositions du décret du 26 août 2004 susvisé sont transférés sur un compte épargne-temps ouvert dans la fonction publique de l'Etat régi par les dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 6-3 du même décret, et le compte ouvert au titre du décret du 26 août 2004 susvisé est clôturé.