Articles

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2015-782 du 29 juin 2015 relatif aux conditions d'intégration, de détachement et de mise à disposition de fonctionnaires de l'Etat en application des articles 83 et 86 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2015-782 du 29 juin 2015 relatif aux conditions d'intégration, de détachement et de mise à disposition de fonctionnaires de l'Etat en application des articles 83 et 86 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles)


Lorsque les fonctionnaires détachés sans limitation de durée ont ouvert un compte épargne-temps régi par les dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé, les droits à congés acquis dans la fonction publique de l'Etat sont transférés sur un compte épargne-temps ouvert dans la fonction publique territoriale régi par les dispositions du décret du 26 août 2004 susvisé, sans que puissent s'y opposer les dispositions de l'article 7-1 du même décret.
En cas de fin du détachement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 7, les droits à congés inscrits sur un compte ouvert en application des dispositions du décret du 26 août 2004 susvisé sont transférés sur un compte épargne-temps ouvert dans la fonction publique de l'Etat régi par les dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 6-3 du même décret, et le compte ouvert au titre du décret du 26 août 2004 susvisé est clôturé.