Lorsqu'un fonctionnaire de l'Etat placé en position de détachement sans limitation de durée en application des dispositions de l'article 5 doit être placé dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, l'administration d'origine suspend le détachement et le place dans la position statutaire qui lui est applicable au regard des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, jusqu'à la date à laquelle prend fin cette position statutaire et à partir de laquelle se poursuit le détachement sans limitation de durée.
Il peut être mis fin au détachement sans limitation de durée du fonctionnaire dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article 24 du décret du 16 septembre 1985 susvisé et, lorsque le fonctionnaire demande qu'il soit mis fin à son détachement, dans les conditions prévues au V de l'article 83 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée.