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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 29 juin 2015 relatif aux modalités de mise en œuvre du tiers payant pour les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire et de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 29 juin 2015 relatif aux modalités de mise en œuvre du tiers payant pour les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire et de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé)


Les relevés des prestations mentionnés à l'article D. 861-4 et au 1° de l'article D. 861-5 contiennent les informations suivantes :
1. Le montant total versé.
2. Les coordonnées bancaires du destinataire du virement.
3. La date de mandatement.
4. L'identifiant de l'organisme payeur.
5. Les coordonnées de l'organisme servant les prestations du régime de base pour toute demande d'information ou réclamation.
6. Pour chaque facture :


- le nom d'usage et le prénom du bénéficiaire des soins et, le cas échéant, son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
- si le bénéficiaire des soins n'est pas l'assuré, le nom et le prénom d'usage de l'assuré et son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
- la date des soins ;
- la nature de la prestation, le montant total et le montant remboursé pour la part de base et la part complémentaire ;
- le numéro de facture, lorsqu'il a été émis par le professionnel ou l'établissement de santé ;
- les références du décompte ;
- les coordonnées de l'organisme servant les prestations complémentaires.


Ces relevés des prestations sont transmis par voie électronique ou, en cas d'impossibilité technique, sur support papier. Les informations contenues dans les relevés électroniques sont conformes aux spécifications techniques définies par le cahier des charges de la norme ouverte d'échange entre la maladie et les intervenants extérieurs établi par les caisses nationales d'assurance maladie.
Les relevés sont adressés au professionnel ou à l'établissement de santé dans les délais de paiement visés à l'article D. 861-6, en cas d'utilisation d'une feuille de soins électronique et au moins une fois par mois pour les prestations ayant fait l'objet d'un paiement lorsqu'ils utilisent un support papier.