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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2015-772 du 29 juin 2015 relatif au versement pour la retraite ouvert à certains enfants de harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2015-772 du 29 juin 2015 relatif au versement pour la retraite ouvert à certains enfants de harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés)


La faculté de versement mentionnée à l'article 79 de la loi de financement de la sécurité sociale du 22 décembre 2014 susvisée s'exerce conformément aux dispositions de l'article D. 351-3 du code de la sécurité sociale.
Pour exercer la faculté de versement prévue à l'alinéa précédent, l'intéressé présente une demande comportant, à peine d'irrecevabilité :
1° Les mentions et pièces justificatives prévues au 2° de l'article D. 351-4 du code de la sécurité sociale ;
2° Les mentions permettant de déterminer les périodes au titre desquelles elle est présentée, accompagnées du certificat administratif attestant, pour ces mêmes périodes, de la présence de l'intéressé dans un des camps militaires d'hébergement et de transit suivants : La Cavallerie-Larzac, Bourg-Lastic, La Rye Le Vigeant, Saint-Maurice-l'Ardoise, Rivesaltes ou Bias. Ce certificat administratif est délivré à l'intéressé, sur sa demande, par le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dont il relève eu égard à son lieu de résidence, sur la base de pièces justificatives établissant de manière probante sa présence aux lieux et dates indiquées, et notamment des pièces suivantes :
a) Le carnet familial de rapatrié, la notice de renseignements ou le livret de famille ;
b) Les fiches d'identification produites par le Service central des rapatriés ;
c) Les pièces conservées par les services des archives départementales ;
3° La mention de l'option d'échelonnement choisie en application du 1° de l'article D. 351-11 du code de la sécurité sociale.
La demande est adressée à la caisse mentionnée au dernier alinéa de l'article D. 351-4 du même code.