Le II de l'article 35 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les factures doivent faire apparaître distinctement, pour chaque bien, le montant de l'octroi de mer, le taux d'imposition ainsi que sa position par référence aux codes de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87, du 23 juillet 1987, précité ou aux codes de toute autre nomenclature qui reprend la nomenclature combinée en y ajoutant éventuellement des subdivisions pour les positions limitativement prévues à l'annexe à la décision du Conseil n° 940/2014/UE, du 17 décembre 2014, précitée. » ;
2° Au second alinéa, les références : « articles 5 et 7 » sont remplacées par les références : « articles 7 et 7-1 ».