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Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-762 du 29 juin 2015 modifiant la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer (1))

Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-762 du 29 juin 2015 modifiant la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer (1))


Après le même article 19, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :


« Art. 19-1. - Les personnes qui, au cours d'une année civile, franchissent le seuil d'assujettissement mentionné à l'article 2 peuvent, dans les conditions prévues à l'article 19, déduire l'octroi de mer qui a grevé les biens d'investissement acquis durant cette année civile et durant l'année civile précédente. Le montant de l'octroi de mer dont la déduction est ainsi ouverte doit être mentionné de façon distincte sur la première déclaration trimestrielle. L'octroi de mer dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 16. »