Après le même article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte peuvent exonérer les importations, mises à la consommation et livraisons :
« 1° De biens destinés à l'avitaillement des aéronefs et des navires ;
« 2° De carburants destinés à un usage professionnel qui ont fait l'objet d'une adjonction de produits colorants et d'agents traceurs conformément à l'article 265 B du code des douanes. Cette exonération est accordée par secteur d'activité économique. »