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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-759 du 27 juin 2015 relatif à la commission consultative prévue à l'article L. 181-24 du code rural et de la pêche maritime)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-759 du 27 juin 2015 relatif à la commission consultative prévue à l'article L. 181-24 du code rural et de la pêche maritime)


Le chapitre Ier du titre VIII du livre Ier du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est complété par une section 6 ainsi rédigée :


« Section 6
« Opérateur foncier


« Art. D. 181-22. - La commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 181-24 est présidée par le préfet de Guyane. Elle comprend également :
« 1° Le président de l'assemblée de Guyane ;
« 2° Le président de la chambre d'agriculture ;
« 3° Un maire, désigné par l'association des maires ;
« 4° Deux représentants des syndicats d'exploitants agricoles les plus représentatifs au niveau de la collectivité territoriale ;
« 5° Un représentant d'association de protection de l'environnement agréée et un représentant de la fédération des chasseurs ;
« 6° Un représentant de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
« 7° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
« 8° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
« 9° Le directeur régional des finances publiques ;
« 10° Deux personnalités qualifiées.
« Les membres mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 10° sont nommés par le préfet pour une durée de trois ans renouvelable. Le membre mentionné au 3° est désigné pour la même durée.
« Le fonctionnement de cette commission est régi par les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
« Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité des informations portées à leur connaissance dans le cadre de ce mandat et des débats de la commission. »