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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-758 du 24 juin 2015 relatif à la commission consultative prévue à l'article L. 182-25 du code rural et de la pêche maritime et à l'autorité administrative compétente de l'Etat en matière de reconnaissance et de retrait de la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-758 du 24 juin 2015 relatif à la commission consultative prévue à l'article L. 182-25 du code rural et de la pêche maritime et à l'autorité administrative compétente de l'Etat en matière de reconnaissance et de retrait de la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier)


A la section 3 du chapitre II du titre III du livre III du code forestier (partie réglementaire), il est inséré un article R. 332-13 ainsi rédigé :


« Art. R. 332-13. - L'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée au IV de l'article L. 332-7 est le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe la majorité des surfaces d'un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier.
« Si la demande de reconnaissance de la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier est déposée par une organisation de producteurs dans le secteur forestier, reconnue en application des dispositions du chapitre 1er du titre V du livre V du code rural et de la pêche maritime, l'autorité compétente est le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le siège social de cette organisation. »